Habilitation familiale
Un de vos proches (père, mère, frère, grand-parent..) n'est plus en mesure d'exprimer sa volonté et de prendre des décisions ? Vous pouvez demander une habilitation familiale. Elle permet à un ou plusieurs membres de la famille d’assister ou de représenter cette personne. Nous vous présentons les informations à connaître.
Qu’est-ce qu’une habilitation familiale ?
L’habilitation familiale est destinée à protéger un majeur qui n’est plus en capacité de protéger ses intérêts , du fait d’une maladie, d’un handicap, de troubles psychiatriques, d’une dépendance liée à l’âge, etc.
L’habilitation familiale est une mesure qui permet de le représenter ou de l’assister dans les cas suivants :
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Diminution des facultés mentales ou physiques
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Impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts en raison d’une altération qui l’empêche d’exprimer sa volonté
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Impossibilité de faire ou de comprendre les actes de la vie courante.
Cette mesure permet à un membre de la famille qui entretient des liens étroits et stables avec le majeur de saisir le juge pour être autorisé à agir en son nom.
C’est une mesure de protection comme la sauvegarde de justice , la curatelle ou à la tutelle , Elle peut être mise en place lorsque les membres de la famille sont d’accord sur la mesure et sur la personne à désigner, ou tout au moins ne s’y opposent pas.
Elle peut être ordonnée uniquement en cas de nécessité lorsqu’il n’existe pas d’autre solution pour protéger un proche. C’est le cas lorsque les représentations habituelles (procuration, mandat de protection future , régime matrimonial...) ne permettent pas suffisamment de protéger les intérêts de la personne.
Elle peut être générale ou limitée à un ou plusieurs actes (vente du logement, donation au nom du majeur protégé...).
La demande peut être introduite et mise en place dans l’année qui précède la majorité de la personne à protéger, mais elle ne prendra effet qu’à ses 18 ans.
Quelles sont les personnes qui peuvent être habilitées ?
Une ou plusieurs personnes, parmi les proches suivants, peuvent demander à être habilitées :
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Parent, grand-parent, arrière grand-parent
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Enfant, petit-enfant, arrière petit-enfant
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Frère, sœur
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Époux(se), partenaire de Pacs ou concubin(e), sauf en cas de cessation de communauté de vie .
À savoir
Un neveu, une nièce, un beau-frère, une belle-sœur, un gendre, une belle-fille ne peut pas être habilité.
Qui peut demander une habilitation familiale ?
Une demande d’habilitation familiale peut être faite par les personnes suivantes :
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Personne à protéger
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Ascendant , descendant , frère et sœur
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Époux(se), partenaire de Pacs, concubin(e) sauf en cas de cessation de communauté de vie
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Procureur de la République , saisi à la demande de ces personnes.
À savoir
Une ou plusieurs personnes peuvent demander à être habilitées.
Comment l’habilitation familiale est-elle mise en place ?
Le juge des tutelles doit être saisi par une requête . Elle doit être accompagnée d’un certificat médical rédigé par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République. Le juge procède à des auditions et des mesures d’instruction (exemple : enquête sociale...). Il prend ensuite un jugement.
À savoir
L’avocat n’est pas obligatoire dans cette procédure.
Si vous prenez un avocat et que vous avez de faibles ressources, vous pouvez demander à bénéficier l’aide juridictionnelle . Dans ce cas, l’État prend en charge tout ou partie de vos frais de justice.
Vous pouvez également demander la désignation d’un avocat commis d’office .
Obtenir le certificat médical
Il faut au préalable faire constater l’état des facultés de la personne à protéger par un médecin agréé par le procureur de la République .
Le certificat médical circonstancié Fiche Question-réponse conditionnée du médecin agréé est obligatoire sinon la demande est irrecevable.
À savoir
Le coût du certificat médical est de 192 € .
La liste des médecins compétents peut être obtenue auprès du greffe du tribunal de la résidence de la personne à protéger .
Où s'informer ?
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Tribunal judiciaire ou tribunal de proximité
Ministère chargé de la justice
À savoir
Certains tribunaux diffusent la liste des médecins habilités sur leur site internet.
Préparer et déposer la requête
Le juge des tutelles est saisi par une requête . Elle doit comprendre l’identité de la personne à protéger et de ses proches ainsi que l’objet de la demande et le nom de son médecin traitant s’il est connu.
Le formulaire suivant peut être utilisé :
Services en ligne et formulaires
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Requête en vue d'une protection juridique d'un majeur (habilitation familiale ou protection judiciaire) Cerfa n°15891*03
Ministère chargé de la justice
La requête doit être accompagnée des documents suivants :
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Copie intégrale de l’acte de naissance de la personne à protéger
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Copie (recto-verso) de la pièce d’identité de la personne à protéger
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Copie (recto-verso) de la pièce d’identité de la personne qui fait la demande
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Documents ou renseignements, dont le demandeur à connaissance, sur la situation personnelle et financière de la personne à protéger.
Des documents supplémentaires peuvent être demandés afin de renseigner le juge sur la santé de la personne à protéger, sa situation familiale (mariage, enfant...), ou sur un acte urgent (par exemple en cas de vente d’un bien immobilier). Ces documents peuvent être les suivants :
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Copie du contrat de mariage ou de la convention de Pacs de la personne à protéger
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Copie du livret de famille de la personne à protéger
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Certificat médical établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République attestant de l'impossibilité pour l’intéressée de s'entretenir avec le juge
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Copie de la pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de la personne désireuse de remplir les fonctions de personne habilitée
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En cas de volonté de vendre un bien immobilier, au moins 2 avis de valeur de ce bien
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Lettres des membres de la famille acceptant cette nomination (un modèle de lettre est disponible).
Le dossier doit être transmis au juge des tutelles auprès du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité de la résidence de la personne à protéger .
Où s'informer ?
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Tribunal judiciaire ou tribunal de proximité
Ministère chargé de la justice
Être auditionné par le juge
Personnes auditionnées
Le juge entend les personnes suivantes :
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Personne à protéger. Toutefois, le juge peut, après avis du médecin agréé, décider de ne pas l’auditionner si cela peut nuire à sa santé ou si elle ne peut pas s'exprimer.
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Personne qui demande à être habilitée (son audition est automatique)
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Proche(s) de la personne à protéger, si le juge l’estime opportun. Il peut aussi recueillir l’avis des membre de la famille en leur adressant un questionnaire.
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Avocat(s)
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Procureur de la République, si nécessaire.
Déroulement de l’audition
L’audition par le juge des tutelles a lieu dans un des lieux suivants :
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Tribunal
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Lieu de résidence habituelle de la personne à protéger
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Tout autre lieu approprié.
Elle se déroule en chambre du conseil, c’est-à-dire sans public. Toutefois, la personne à protéger peut se faire accompagner de la personne de son choix avec l’accord du juge .
Le juge peut entendre la personne à protéger en présence du médecin traitant ou de toute autre personne si cela lui paraît nécessaire.
Pour son audition, la personne à protéger a droit à l’assistance d’un avocat. Elle peut choisir son avocat ou demander la désignation d’un avocat commis d’office . Dans ce cas, la désignation de l’avocat commis d’office doit intervenir dans les 8 jours de la demande.
Un procès-verbal d’audition est dressé et classé dans le dossier.
À noter
En plus des auditions, le juge peut décider d’une mesure d’instruction soit à son initiative, soit à la demande des parties comme une enquête sociale ou des constatations par toute personne de son choix (par exemple un acte de commissaire de justice ).
Le juge s'assure de l’accord des proches ou, au moins qu’ils ne sont pas opposés à cette mesure. Il étudie la situation au vu des pièces et informations du dossier sans pouvoir procéder à des investigations pour rechercher des membres de la famille.
Accès au dossier
Consultation
Le dossier peut être consulté au greffe par le demandeur et la personne à protéger (ou leurs avocats).
Si la demande émane du majeur à protéger, le juge peut décider d’exclure des pièces si elles peuvent nuire à son état psychique (certificat médical, courrier...).
Il peut aussi être consulté par les proches et leurs avocats. Dans ce cas, la consultation est possible sur autorisation du juge et en justifiant d'un intérêt légitime (un frère ou une soeur qui n’aurait pas été consulté par exemple).
Il n’y a pas de recours en cas de refus de consultation.
Copie du dossier
L’avocat de la personne à protéger peut demander copie de tout ou partie de la procédure. Il ne peut pas communiquer ces pièces à la personne à protéger, ni à un tiers.
À savoir
À compter de la décision, une copie d’une ou plusieurs pièces du dossier peut être délivrée à la personne protégée ou à la personne habilitée sur autorisation du juge. Il faut justifier d'un intérêt légitime. Il n’y a pas de recours en cas de refus.
Prendre connaissance de la décision du juge
Le juge doit prendre sa décision dans un délai maximum de 1 an à compter de sa saisine .
Une audience en chambre du conseil est prévue à laquelle les personnes suivantes sont convoquées :
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Personne à protéger si son état de santé le permet
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Demandeur
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Avocat(s)
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Procureur de la République, si nécessaire.
Le juge peut décider de prononcer sa décision le jour de la convocation à cette même audience ou à une date ultérieure.
Décision
Le juge peut décider de rendre une des décisions suivantes :
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Décision accordant l’habilitation familiale générale ou spéciale (limitée à un ou plusieurs actes) avec désignation de la ou des personne(s) habilitée(s), l'étendue et la durée de l'habilitation familiale
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Rejet de la demande d’habilitation familiale
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Mesure de protection judiciaire (sauvegarde de justice , curatelle ou tutelle ) si l’habilitation familiale ne lui parait pas suffisante.
Notification
La décision est notifiée aux personnes suivantes :
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Personne protégée ainsi qu’à son avocat (si elle en a un), sauf si le juge indique par décision motivée que cette notification peut nuire à sa santé.
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Personne habilitée
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Membres de la famille (ascendant , un descendant , frère, sœur, conjoint, partenaire de Pacs, concubin) , si le juge l’estime nécessaire.
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Procureur de la République sous forme d’avis adressé par le greffe.
Comment contester la décision ?
L'appel se fait par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du tribunal qui a pris la décision.
L’avocat n’est pas obligatoire.
Où s'informer ?
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Tribunal judiciaire ou tribunal de proximité
Ministère chargé de la justice
Il doit être formé dans les 15 jours qui suivent sa notification .
Le point de départ du délai d’appel varie selon les situations suivantes :
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Pour les personnes à qui le jugement doit être notifié, le délai court à partir de la date à laquelle elles reçoivent la notification .
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Pour les autres personnes, le délai débute à partir du jour où le jugement a été rendu , même si elles ne reçoivent pas de notification officielle.
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Pour le procureur de la République, le délai court à compter de l’avis qu’il reçoit du greffe.
Attention
Seul le demandeur peut faire appel d’une décision refusant la mise en place de l’habilitation familiale.
La décision s’applique immédiatement , même en cas d’appel.
Quels sont les effets d’une habilitation familiale ?
L’habilitation familiale produit des effets à l’égard de la personne protégée et des tiers.
L’habilitation familiale permet à la personne habilitée d’agir pour la personne protégée.
Pour la personne habilitée
La mission de la personne habilitée va dépendre de l’étendue de l’habilitation qui peut être générale ou limitée à certains actes . Elle peut avoir pour objet de représenter ou d’assister la personne protégée. Elle peut porter sur le patrimoine (biens, argent...) et sur la personne (santé...).
L'habilitation générale permet à la personne habilitée de représenter ou d’assister la personne protégée.
Le choix entre missions de représentation ou d’assistance dépend notamment des intérêts patrimoniaux (biens immobiliers, argent placé, revenus...) et à la personne (santé, lieu de vie...) à protéger.
Mission de représentation de la personne habilitée
Si le juge confie à la personne habilitée une mission de représentation , elle prend seule et à la place de la personne protégée, sans autorisation du juge, les décisions qui portent sur son patrimoine et sa personne.
La personne habilitée peut faire des actes conservatoires , des actes d’administration et des actes de disposition . Par exemple, la personne habilitée peut, sauf décision contraire du juge, agir seule sur les comptes et livrets bancaires du majeur protégé. Elle peut clôturer des comptes ouverts avant le prononcé de la décision ou ouvrir des comptes auprès d’une nouvelle banque.
Toutefois, l’autorisation du juge est nécessaire notamment pour les actes suivants :
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Actes de disposition à titre gratuit (par exemple, donation)
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Actes de disposition qui concernent la vente de la résidence principale et secondaire de la personne protégée
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Toute action en nullité au nom de la personne protégée
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Acquiescement au divorce ou au changement de régime matrimonial de la personne protégée
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En cas d’opposition d’intérêts entre la personne protégée et la personne habilitée (par exemple accepter une succession lorsque la personne habilitée est également héritière)
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Certains contrats d’assurance-vie. Par exemple, la personne habilitée peut agir seule pour la souscription d’une assurance-vie sans désignation d’un bénéficiaire, mais doit être autorisé par le juge si un bénéficiaire est désigné ou s’il faut le modifier.
Mission d’assistance de la personne habilitée
Si le juge confie à la personne habilitée une mission d’assistance , celle-ci doit accompagner le majeur protégé dans l’accomplissement des actes dans les mêmes conditions que la curatelle .
Elle doit informer le majeur protégé sur l’utilité, l’urgence, les effets, et les conséquences de ses actes.
La personne protégée a besoin d’être assistée et contrôlée dans les actes de la vie civile, mais elle peut encore agir seule ou avec l’aide de la personne habilitée.
L’assistance peut porter sur des actes concernant la personne ou les biens (divorce, logement, santé...). La mission d’assistance dépend du degré d’autonomie du majeur protégé.
L’habilitation familiale spéciale permet d’assister ou de représenter la personne protégée pour un ou plusieurs actes relatifs aux biens ou à la personne du majeur protégé. Le juge va définir les actes qui entrent dans la mission de la personne habilitée.
La mission peut porter sur les actes suivants :
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Actes d'administration (entretien d'un bien immobilier, suivi d'un compte bancaire...)
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Actes de disposition des biens (vente d'un bien immobilier...)
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Actes concernant la personne elle-même (par exemple, décider d'une opération médicale).
À noter
La personne protégée peut continuer à accomplir les actes qui ne sont pas confiés à la personne habilitée.
Pour le majeur protégé
Dans le cadre d’une habilitation familiale générale, le majeur protégé conserve certains droits (notamment pour les actes qui nécessitent son consentement personnel) . Certains actes nécessitent l’autorisation du juge, d’autres lui sont interdits.
Lorsqu’une habilitation familiale spéciale est accordée pour un ou plusieurs actes, le majeur protégé conserve l’exercice des droits qui n’ont pas été prévus dans le cadre de la décision.
Actes soumis à autorisation du juge
L’autorisation du juge doit être demandée notamment pour les décisions suivantes :
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Désaccord avec la personne habilitée sur des actes personnels (lieu de résidence, intervention médicale...)
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Acte de disposition à titre gratuit (par exemple, donation)
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Opposition d’intérêt entre le majeur protégé et la personne habilitée (par exemple, héritiers dans une même succession)
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Vente de la résidence principale ou secondaire et des meubles meublants de la personne protégée
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Acquiescement au divorce ou au changement de régime matrimonial de la personne protégée.
Exemple
L’autorisation du juge peut être nécessaire pour résilier un contrat d’assurance vie pour payer l’ Ehpad .
Actes personnels
La personne protégée peut prendre seule notamment les décisions suivantes :
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Choisir son lieu de résidence et ses relations personnelles avec tout tiers
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Déclarer la naissance ou reconnaitre un enfant
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Accomplir les actes concernant l’autorité parentale
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Faire une déclaration de choix de nom ou de changement de nom de son enfant
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Consentir à sa propre adoption ou à celle de son enfant
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Se marier ou se pacser (après en avoir informé la personne habilitée)
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Voter.
À noter
La personne protégée doit informer la personne habilitée de son projet de mariage. Si un contrat de mariage a été établi, la personne habilitée doit assister le majeur protégé pour sa signature. Elle doit aussi l’assister pour la signature d’une convention de Pacs.
Actes interdits
La personne protégée ne peut pas accomplir notamment les actes suivants :
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Rédiger un mandat de protection future pour elle-même ou pour quelqu'un d'autre
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Etablir, sur ses comptes bancaires, une procuration pour une autre personne
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Conclure seule des actes de disposition.
Pour les tiers
Les tiers peuvent être informés de la mise en place d’une habilitation familiale générale en demandant l'acte de naissance de la personne protégée. Une mention est apposée sur cet acte. Des copies des extraits conservés au répertoire civil peuvent être délivrées à tout intéressé.
À noter
En cas d’habilitation limitée à un ou plusieurs actes, les tiers ne sont pas informés. Il n’y a pas de mention en marge de l’acte de naissance de la personne protégé.
Quelle est la durée de l’habilitation familiale ?
L’habilitation familiale générale est limitée dans le temps. Elle peut être renouvelée.
L'habilitation spéciale , pour un ou plusieurs actes, n’est encadrée par aucun délai. Elle dure le temps nécessaire à l’accomplissement du ou des actes. Elle prend fin lorsque le ou les actes ont été réalisés.
Initiale
Le juge fixe la durée de l’habilitation familiale générale. La durée de la mesure ne peut pas excéder une durée maximum de 10 ans .
Renouvellement
Le renouvellement peut être décidé pour une période de même durée que la durée initiale.
La mesure peut être renouvelée à plusieurs reprises. Si l’état de santé de la personne protégée ne peut pas s’améliorer, le juge peut, par décision motivée et après avis du médecin agréé , renouveler la mesure pour une période de maximum 20 ans .
La demande peut être faite par les personnes suivantes :
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Personne protégée
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Ascendant, descendant, frère et sœur
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Époux(se), partenaire de Pacs, concubin(e) sauf en cas de cessation de communauté de vie
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Procureur de la République , saisi à la demande de l’une d’elles.
À savoir
L'assistance d'un avocat est facultative.
La demande de renouvellement peut être faite au moyen du formulaire suivant :
Services en ligne et formulaires
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Requête au juge des tutelles - Nouvel examen d'une mesure de protection judiciaire d'un majeur Cerfa n°14919*05
Ministère chargé de la justice
Elle doit être accompagnée d’une copie de la décision ayant désigné la personne habilitée.
Elle est adressée au juge des tutelles du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité en charge du dossier du majeur protégé.
Où s'informer ?
-
Tribunal judiciaire ou tribunal de proximité
Ministère chargé de la justice
À savoir
L’avis de la personne habilité doit être recueilli par le juge.
Quand prend fin la mesure d’habilitation familiale ?
L’habilitation familiale générale prend fin dans les cas suivants :
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Décès de la personne protégée
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Décès de la personne habilitée (dans le cas où aucun des proches ne souhaite ou ne peut être habilité)
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Décision de mainlevée (fin anticipée), par exemple en cas de rétablissement de la personne protégée
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Décision de sauvegarde de justice , tutelle ou curatelle (si l’habilitation familiale ne lui parait pas suffisante)
L’habilitation familiale spéciale prend fin lorsque le ou les actes ont été réalisés.
À savoir
La fin de l’habilitation familiale générale est mentionnée en marge de l’acte de naissance de la personne protégée.
Et aussi sur service-public.fr
Textes de référence
- Code civil : articles 494-1 à 494-12
Effets de l'habilitation - Code de procédure civile : articles 1217 à 1219-1
Demande - Code de procédure civile : articles 1220 à 1221-2
Instruction de la demande - Code de procédure civile : articles 1222 à 1224
Consultation du dossier et délivrance de copies - Code de procédure civile : article 1225
Communication du dossier au procureur de la République - Code de procédure civile : articles 1226 à 1229
Décision du juge des contentieux de la protection - Code de procédure civile : articles 1230 à 1231
Notification de la décision du juge - Code de procédure civile : article 1233
Exécution de la décision - Code de procédure civile : articles 1239 à 1247
Appel de la décision du juge des contentieux de la protection et de la délibération du conseil de famille - Code de procédure pénale : article R217-1
Coût du certificat circonstancié
Services en ligne et formulaires
-
Requête en vue d'une protection juridique d'un majeur (habilitation familiale ou protection judiciaire) Cerfa n°15891*03
Ministère chargé de la justice -
Requête au juge des tutelles - Nouvel examen d'une mesure de protection judiciaire d'un majeur Cerfa n°14919*05
Ministère chargé de la justice -
Modèle d'acceptation des membres de la famille acceptant l'habilitation ou la nomination du tuteur ou curateur
Direction de l'information légale et administrative (Dila) - Premier ministre
